1010.1. Lorsque, en l’absence du présent article, le ministre aurait le droit, en vertu uniquement de la production d’une renonciation visée au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 1010, de déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas, il ne peut faire une telle nouvelle détermination, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire plus de six mois après la date où un avis de révocation de la renonciation est produit, au moyen du formulaire prescrit et en double exemplaire, par courrier recommandé, adressé au sous-ministre.
1986, c. 15, a. 172; 1997, c. 3, a. 54; 1999, c. 83, a. 273; 2005, c. 23, a. 138.